Ad multos annos !

L’Union Internationale des Juristes Catholiques rend grâce à l’Esprit-Saint d’avoir guidé le vote des Eminentissimes Pères Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine dans l’élection de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI.

Elle s’en réjouit d’autant plus qu’elle a toujours bénéficié – et jusqu’à ces dernières semaines – des précieux conseils et des aimables encouragements de Son Eminence le Cardinal Joseph Ratzinger pour la mise en œuvre dans le domaine juridique des enseignements du lumineux Pontificat du regretté Pape Jean Paul II.

L’Union internationale assure d’ores et déjà le nouveau Souverain Pontife de sa filiale disponibilité et de son indéfectible attachement dans la poursuite du témoignage de la Vérité et de la mission d’évangélisation de la société contemporaine.

Avec ses prières d’action de grâces, elle fait monter vers Dieu ses vœux les plus fervents pour un long et fécond Pontificat au service de l’Eglise et de l’humanité tout entière.

Ad multos annos !

Resquiescat in pace !

L’Union Internationale des Juristes Catholiques s’unit aux prières de la chrétienté universelle pour saluer avec une filiale affection et un profond respect la vénérée mémoire de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II dont le Magistère a nourri les réflexions et guidé l’action des juristes catholiques à travers le monde tout au long du dernier quart de siècle.

Elle se remémore avec émotion les deux audiences particulières que le Saint-Père avait bien voulu lui accorder en 1991 et pour le Grand Jubilé de l’an 2000, et elle exprime sa reconnaissance à l’inoubliable Souverain Pontife dont elle conservera pieusement le souvenir indélébile et observera fidèlement les lumineux enseignements.

Resquiescat in pace !

L’héritage religieux du droit en Europe.

Contre toute évidence historique, philosophique et sociologique, les racines chrétiennes de l’Europe ont fait l’objet, ces derniers temps, de débats et polémiques au sein des organes dirigeants de l’Union européenne ainsi que des opinions publiques de certains pays de l’Ouest du Continent.

D’aucuns se sont ingéniés à vouloir opposer le christianisme à la laïcité en vue d’assurer à celle-ci la suprématie absolue dans le projet de nouveau traité – abusivement appelé « Constitution » – de l’Europe des Vingt-Cinq.

Pourtant, tout comme l’histoire, les arts ou la littérature, le droit y est lui-même profondément marqué par l’héritage religieux tant il a été façonné dans ses concepts et son évolution par le christianisme. A maints égards il continue, aujourd’hui encore, à traiter des questions religieuses jusques et y compris dans les Constitutions nationales de la plupart des Etats adhérant à l’Union européenne.

Dans leur phobie du religieux, les partisans du monopole laïque n’ont pas vu que c’est précisement par la mention de l’héritage chrétien dans le traité qu’ils auraient pu trouver une meilleure garantie contre les velléités de remise en cause de cette distinction entre le temporel et le spirituel à laquelle tous les Européens sont légitimements attachés et qui puise son origine dans l’Evangile du Christ lui-même.

En s’y refusant, la nouvelle Europe politique n’a pas su relier son avenir à son passé, sa solidarité à son identité, ni sa transition à sa tradition. En reniant une part notable de son héritage, elle a rejeté une partie importante de ses héritiers.

Interview de M. Jerry Sainte Rose sur l’arrêt de la CEDH

Interview de M. Jerry Sainte Rose, avocat général à la Cour de Cassation sur l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant l’homicide involontaire du foetus, pour le site www.genethique.org.

– Genethique : Que pensez-vous de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire VO c. France ?
– J. Sainte Rose : S’il ne reconnaît pas un droit à la vie à l’enfant conçu qui ne peut être considéré comme une personne au sens de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’arrêt de la Cour de Strasbourg du 8 juillet 2004 ne met pas véritablement fin au débat sur la protection pénale de cet enfant dans la mesure où un large pouvoir d’appréciation est laissé à chaque état. Il demeure que les arrêts de la Cour de cassation rendus en 1999, 2001 et 2002, brisant une jurisprudence plus que séculaire, refusent désormais d’appliquer la loi pénale au tiers qui, par sa faute non intentionnelle, a causé la mort de l’enfant à naître et cela quelque soit son degré de développement. Ainsi, après la dépénalisation de l’avortement, se trouve totalement remise en cause la doctrine de nos théologiens et de nos juristes qui, pendant 2 000 ans, ont considéré que l’enfant conçu était un être humain et qu’à ce titre sa vie devait être protégée par le droit pénal.

Le débat sur la personnalité juridique du fœtus est spécieux car l’homicide a toujours été considéré comme étant la destruction d’une vie humaine. La sanction pénale marquant la réprobation de la société et aidant les parents à faire leur deuil, ceux-ci n’obtiendront plus que des dommages et intérêts d’un faible montant pour leur préjudice moral.

– Genethique : Quelles sont les raisons de ce revirement de jurisprudence ? Quels sont les intérêts en jeu ?
– J. Sainte Rose : Le refus de protéger pénalement la vie de l’enfant à naître en cas d’accident mortel s’explique, à mon avis, par des motifs plus idéologiques que juridiques.

La situation actuelle est conforme aux vœux du lobby de l’avortement qui refuse toute valeur à la vie humaine de l’enfant (ce que contredit d’ailleurs notre législation sociale qui lui est très favorable). L’objectif est de mieux fonder et banaliser l’IVG.

Gynécologues, obstétriciens et sages-femmes échappent dorénavant à toute sanction pénale lorsqu’ils auront, par leur faute causé la mort du fœtus. Ces professionnels de santé auront même intérêt à sa mort lorsqu’ils l’auront blessé. En effet, ils s’exposent à une condamnation pour blessures involontaires ou homicide involontaire si l’enfant à naître survit à ses blessures ou décède des suites de celle-ci. De même, l’automobiliste imprudent restera impuni s’il a la « chance » de tuer l’enfant sur le coup.

Le code pénal créé par la jurisprudence actuelle qui est socialement et humainement inacceptable aboutit à des solutions incohérentes et paradoxales.

– Genethique : La protection pénale de l’enfant à naître est-elle véritablement incompatible avec l’IVG ?
– J. Sainte Rose : Aucune confusion n’est possible entre l’interruption de grossesse voulue par la femme et le fait d’un tiers qui cause la mort d’un enfant dont la naissance était espérée.

Rappelons que l’avortement n’est totalement dépénalisé qu’à l’égard de la femme. Le tiers qui pratique une interruption illégale de grossesse ou fournit des moyens abortifs à la femme s’expose toujours à des poursuites pénales.

Protéger pénalement la vie du fœtus donnerait, parait-il, mauvaise conscience aux femmes qui avortent mais cette protection a coexisté pendant un quart de siècle avec l’application de la loi sur l’IVG et n’a jamais empêché aucune femme d’avorter.

Aujourd’hui, il n’est question que de la liberté d’avorter qui n’est nullement menacée. Mais il existe une autre liberté dont on ne parle jamais et qui est tout aussi respectable, celle de procréer. La détresse de la femme privée de l’enfant qu’elle désire ne doit elle pas être prise en considération tout autant que celle de la femme qui souhaite interrompre sa grossesse ?

– Genethique : Quelles sont les perspectives d’avenir ?
– J. Sainte Rose : La situation est actuellement figée. Force est de constater que les pouvoirs publics qui n’ont même pas voulu assurer la protection pénale de la femme enceinte en cas d’interruption involontaire de grossesse, à l’instar de ce qui existe en Italie ou en Espagne, ont choisi de s’aligner sur la position de la Cour de Cassation. Il appartenait, me semble-t-il, à la représentation nationale de trancher le débat.

Le principe posé par l’article 16 du code civil – texte d’ordre public qui affirme que « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »- est aujourd’hui vidé de sa substance. Et on ne peut que s’étonner qu’en France, la vie d’un animal domestique qui est un objet soit protégée pénalement contre les atteintes par imprudence (article R651-3 du code pénal) alors que celle de l’enfant à naître, même au seuil de sa naissance, ne l’est pas. Qui est-ce alors que cet enfant ? Un déchet, une chose destructible sans destinée humaine ?

En définitive, la situation actuelle fait ressortir les contradictions de notre société où les progrès de la science ont mis en évidence l’importance de la vie fœtale et où l’enfant à naître bénéficie d’une reconnaissance accrue sur le plan familial, social, sanitaire mais ignorée du droit pénal. Le choix jurisprudentiel qui n’est pas respectueux de la vie aboutit à imposer à la société toute entière et d’abord à toutes les femmes ce qui relève de la philosophie propre à certaines. La crédibilité du droit n’y trouve pas son compte pas plus que la tolérance qui est le ciment d’une société démocratique.

Propos recueillis le 16 juillet 2004.